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Les modalités de cession et de rémunération des droits

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Les modalités de cession et de rémunération des droits Les droits patrimoniaux de l'auteur peuvent être cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L.122-7). La loi n'envisage que la cession (et non la concession ou le prêt), c'est à dire la transmission définitive d'un droit réel. Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à l'auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les modalités qu'il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent parfois à se confondre, de facto, avec celles attachées à une simple concession.

2-1 Règles de forme
Bien que le droit d'auteur est constitué par le seul fait de la création originale d'une oeuvre de l'esprit, les contrats de cession de droits doivent, par principe, être écrits; cette exigence - à titre de preuve du contrat, et non de sa validité - est expressément indiquée pour les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, pour les autorisations gratuites d'exécution et pour les contrats d'adaptation audiovisuelle (art. L.131-2-1 et L.131-3-3), le Code de la Propriété Intellectuelle renvoyant aux règles de forme et de preuve du Code Civil (art. 1341 et suivants) pour les autres contrats (art. L.131-2-2).

Le contrat de cession doit préciser une mention distincte pour chacun des droits cédés. L'interprétation des contrats de cession de droits est donc restrictive. Les mentions indispensables sont les suivantes:
- identification des droits cédés (droit de reproduction, droit de représentation, etc… ),
- étendue des droits cédés,
- destination des droits cédés,
- lieux, durées et modes d'exploitation,
- le cas échéant, l'exclusivité.

2-2 Règles de fond Les règles de fond relatives aux contrats de cession - qui sont d'ordre public - visent plus particulièrement le consentement de l'auteur, le mode de rémunération et la nullité des cessions globales des oeuvres futures.
Le consentement personnel et écrit de l'auteur est obligatoire (art. L.132-7), même lorsque l'auteur fait l'objet d'une mesure de protection légale pour incapacité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Cette disposition exclut ainsi la représentation légale ou conventionnelle de l'auteur par un tiers.
La rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de son oeuvre (art. L.131-4-1°). Cette règle s'applique à tous les contrats sans distinction. Le cessionnaire est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés (art. L.131-7) et l'assiette de la rémunération proportionnelle est constituée par le prix de vente public (Cass. 1ère civ. 9.10.84). Par exception à ce principe, la loi prévoit expressément les cas où la rémunération forfaitaire de l'auteur est possible; il en sera ainsi lorsque:
- la base de calcul ne peut pratiquement pas être déterminée,
- les moyens de contrôler l'application de la rémunération proportionnelle font défaut,
- les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre,
- la nature ou les conditions d'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle.

La rémunération forfaitaire est également autorisée pour la cession des logiciels, pour les articles dans les publications de presse, pour certains contrats d'édition de librairie, en général pour les oeuvres collectives, et dans les cessions à ou par une personne physique ou morale établie à l'étranger.
La rémunération forfaitaire ouvre droit à l'action en révision en cas de lésion de plus de sept douzièmes.
Enfin, sous réserve des exceptions prévues par les articles L.132-4 (pacte de préférence accordé à l'éditeur) et L.132-18 (contrat général de représentation) du Code de la Propriété Intellectuelle, la loi proscrit, sous peine de nullité, la cession globale des oeuvres futures (art. L.131-1), à fin de protéger les auteurs contre des engagements susceptibles de compromettre ou d'entraver leur liberté et leur sensibilité créatrice. Cette prohibition s'applique aux droits patrimoniaux sur les oeuvres et non sur les oeuvres elles-mêmes.


Depuis le 12.07.2000

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