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Gestion collective des droits

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La gestion collective des droits La nécessité d'une gestion collective des droits s'est imposée, tant pour les auteurs que pour les utilisateurs, en raison notamment de la multiplicité des lieux de diffusion et de l'apparition et du développement de nouveaux moyens techniques de reproduction et de représentation des oeuvres.

La gestion collective des droits est assurée par des sociétés d'auteurs, d'éditeurs et de producteurs, auxquelles les artistes auteurs et leurs ayants-droit et plus généralement les titulaires des droits patrimoniaux confient le soin de percevoir et de reverser les rémunérations qui leur reviennent.
L'importance croissante de ces sociétés, chargées de la défense des interêts moraux et patrimoniaux de leurs sociétaires, et contribuant activement à l'évolution des droits des auteurs, est indiscutablement avérée.
Il convient de citer les principales: pour les auteurs
sociétégenre d'oeuvres
SACEM - Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musiqueoeuvres musicales avec ou sans paroles, oeuvres écrites
Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique - SDRMgestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres inscrites aux répertoires de la SACEM, de la SACD et de la SCAM
Société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques - SACDoeuvres dramatiques (radio-diffusion, films et fictions, oeuvres théâtrales)
Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques - ADAGPoeuvres des arts graphiques et plastiques, dessins, modèles, jeux
Société pour la propriété artistique des dessins et modèlesdessins, affiches, sérigraphies
Société civile des auteurs réalisateurs producteursoeuvres audiovisuelles
Société de l'Imageoeuvres de commande en publicité
Société Civile des Auteurs Multimédia SCAM oeuvres littéraires, documentaires et reportages, oeuvres informatiques et télématiques, jeux

Sans entrer dans le détail de fonctionnement et de compétence de chacune de ces sociétés, on peut cependant en indiquer les principales caractéristiques et les droits et obligations à l'égard des tiers.

Principales caractéristiques
Le statut des organismes de gestion collective des droits est défini par la loi du 3.7.85 reprise par les articles L.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ces organismes, nécessairement constitués sous forme de sociétés civiles, sont soumis, en principe, aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code Civil (dans la rédaction de la loi du 4.1.78).
Le caractère civil de l'ensemble des activités normales de gestion des droits a été consacré par la loi du 3.7.85 (art. 38, 2°), en confirmation d'une abondante jurisprudence antérieure. Ainsi, les sociétés en question ont vocation à n'accueillir que "des titulaires de droits d'auteur (...) et non de simples investisseurs en quête de placements spéculatifs"

A la différence des sociétés civiles de droit commun, les sociétés de gestion collective de droits sont soumises aux règles générales du commissariat aux comptes applicables aux sociétés commerciales. Elles sont par ailleurs tenues à un large devoir d'information auprès du Ministère chargé de la culture (communication des comptes annuels, des projets de statuts et de règlements généraux, de tout document relatif à la perception et à la répartition des droits, ainsi que des conventions passées avec les tiers).
Le capital (fixe ou variable) des sociétés est constitué par les droits d'entrée et les apports des sociétaires. Sous ce terme "apports", il faut comprendre:
- soit les cessions consenties par les auteurs ou leurs ayants-droit sur l'exploitation de leurs oeuvres au profit de l'organisme de gestion collective, cessions d'un genre particulier puisqu'elles interviennent non pas dans l'intérêt du cessionnaire qui exploitera les oeuvres pour son propre compte, mais dans l'intérêt des cédants eux-mêmes qui n'y souscrivent qu'aux fins de perception et de reversement des droits qui leur reviennent au titre de l'exploitation des oeuvres concernées par cette cession

- soit le mandat - généralement exclusif - donné par les associés à la société de gérer les droits qui sont les leurs; sous cette deuxième acception, les droits apportés ne sont pas incorporés au capital social, mais peuvent être comparés à des "apports-vente" ou à des "apports à titre onéreux" tels qu'on les observe dans le régime du droit des sociétés.
Quelle qu'en soit la nature (cession ou mandat), ces apports n'ouvrent pas droit - comme c'est le cas des sociétés civiles de droit commun - à percevoir en proportion les bénéfices sociaux, mais permettent aux sociétaires de prétendre à des sommes calculées en fonction de l'exploitation de leurs oeuvres respectives.

Droits et obligations à l'égard des tiers
Sauf dispositions plus restrictives définies par les statuts, les sociétés de gestion collective sont généralement investies de l'ensemble des droits patrimoniaux sur l'exploitation des oeuvres inscrites à leurs répertoires au titre des apports effectués (cf. supra) par les auteurs ou leurs ayants-droit.
Sous réserve du respect de l'ensemble des prérogatives du droit moral des auteurs (principe donnant matière à un contentieux très âpre: coupures publicitaires, colorisation, incrustation de logo, etc... ), elles seules, donc, sont habilitées à autoriser ou à interdire l'exploitation des oeuvres qui leur ont été confiées. Cette exploitation fait l'objet d'un "contrat général de représentation" (art. L.132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle) qui permet à l'utilisateur d'avoir accès au répertoire de l'organisme gestionnaire sans autre autorisation préalable et/ou particulière pour chaque oeuvre. Le contrat général de représentation et la portée de l'autorisation donnée justifient que la rémunération prévue en contrepartie soit indépendante de l'utilisation effective que fait l'usager du répertoire, voire en dehors de toute utilisation (abondante jurisprudence).
Les sociétés de gestion collective déterminent les conditions financières de l'exploitation de leurs répertoires. Les rémunérations peuvent être fixées:
- soit unilatéralement par les sociétés gestionnaires, pourvu qu'elles n'abusent pas de leur position dominante,
- soit par négociations collectives ou individuelles, ou par application d'accords professionnels.

Les droits perçus auprès des utilisateurs par les sociétés de gestion collective sont redistribués aux associés et aux sociétaires selon les modalités suivantes:
- en amont, des frais de perception, des frais de répartition (représentatifs des frais de gestion et de fonctionnement proprement dits), ainsi qu'un pourcentage destiné aux actions culturelles et sociales, sont prélevés sur les droits de diffusion et de reproduction des oeuvres inscrites aux répertoires,
- en aval, après constatation du solde des droits perçus sur l'exploitation des oeuvres répertoriées (c'est à dire après déduction des frais énumérés ci-dessus), il est procédé au calcul individuel et nominatif, pour le compte des auteurs sociétaires ou de leurs ayants-droit, des sommes leur revenant.

Par conventions signées entre les sociétés de gestion collective et les Organismes chargés du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs (AGESSA et Maison des Artistes) et approuvées par les Ministères de la Culture et des Affaires Sociales, les sociétés de gestion collective peuvent être autorisées à effectuer les déclarations sociales auprès de ces Organismes pour le compte de leurs sociétaires, aux lieu et place des utilisateurs des répertoires, juridiquement redevables des droits et des obligations sociales (et éventuellement fiscales) qui en découlent (précompte des cotisations sociales, contribution de diffuseur, cf. supra).

Les règles de droit commun, concernant la détermination de l'assiette sociale (cf. supra), sont applicables, pour rappel:
- montant brut des droits, diminués des frais de perception et de répartition, lorsque les droits sont fiscalement assimilés à des salaires,
- montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15% lorsque cette assimilation n'est pas applicable.


Depuis le 12.07.2000

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